R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
38.2. Retraite Québec doit, au moins 30 jours avant la date de la réduction prévue au deuxième alinéa de l’article 38.1, informer par écrit les participants et les bénéficiaires visés du degré de solvabilité du régime établi conformément au premier alinéa de l’article 38.1, du montant de leur rente réduite et de la date du début de son versement.
D. 426-2019, a. 21.